M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

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19. La Fédération ne peut exercer les pouvoirs des articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi relatifs au contingentement et la mise en vente en commun que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
Décision 3494, a. 19.